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Une tentative de viol collectif déclarée involontaire !

Ce texte est la version longue d’un article paru initialement dans la revue Plädoyer (no.3, 2006, p.70), puis dans l’émilie, no.1508, février 2007

La Cour de Cassation de Genève a récemment rendu un arrêt sur une tentative de viol collectif dans une pizzeria. Cet arrêt ne mériterait guère que l’on s’y arrête, s’il n’était (tristement) révélateur de la persistance des stéréotypes et préjugés les plus sexistes dans notre société, y compris dans le système judiciaire.

En date du 30 novembre 2005, la Cour de cassation a acquitté un accusé de tentative de contrainte sexuelle en commun (avec trois autres hommes), au motif que : « Certes la victime avait opposé de la résistance, mais il ne ressort pas clairement qu’il fallait comprendre son attitude comme un refus catégorique de continuer un jeu ou comme faisant partie du jeu » (sic). Derrière cette formulation, on ne trouve pas autre chose que le fameux cliché sexiste selon lequel : « quand une femme dit non, c’est oui ».

Femmes honnêtes vs. Femmes légères

Cet arrêt est révélateur également d’un autre stéréotype bien ancré, celui qui oppose les femmes « honnêtes » (les bonnes victimes), dignes d’être protégées par la justice en cas de viol, et les autres : les femmes « légères », et toutes celles qui adoptent un comportement non conforme à ce que la morale dominante attend des femmes (sorties tardives, consommation d’alcool, fréquentation d’hommes autres que mari-/ père-/ frère, etc). Pour cette dernière catégorie de femmes, le viol est considéré comme une sorte de conséquence normale de leur comportement dit à risque, quand ce n’est pas comme une punition bien méritée. On se croirait au Café du Commerce : « elle l’a bien cherché, elle n’avait qu’à pas..., etc. ». Cet arrêt apporte la démonstration du fait que l’application du droit dans le domaine des infractions sexuelles est éminemment influencée par les conceptions et préjugés dominants dans la société qui reflètent un point de vue fondamentalement masculin.

Ce point de vue est un point aveugle depuis lequel les hommes défendent leurs intérêts liés à leur position hiérarchique dans la domination masculine. Ce rapport asymétrique ne s’exprime pas seulement dans la singularité du lien conjugal, il s’agit d’un rapport social, et donc politique, dont les expressions se manifestent partout dans l’espace public. Le corps des femmes y est soumis au contrôle des hommes, contrôle qui prend régulièrement la forme de la violence lorsque des femmes leur semblent transgresser les codes implicitement établis par eux.

La violence faite aux femmes

Parmi les expressions de cette violence, le viol est un des moyens les plus radicaux par lesquels des hommes font valoir leur droit de propriété sur le corps des femmes. La plupart des viols ont lieu dans l’intimité du cadre domestique où ils sont restés jusqu’à récemment non punissables, mais même lorsqu’ils se passent dans l’espace public, ils demeurent encore souvent impunis, et cela malgré les progrès récemment enregistrés dans la législation. La justice, dans la mesure où elle procède elle-même de cet espace public aménagé selon une représentation masculine du monde, contribue encore souvent à nier cet acte d’agression injustifiable que constitue le viol. Ce qui est en jeu dans ces dénis de droit, ce n’est pas simplement la culpabilité ou l’innocence des auteurs dans une juxtaposition de cas particuliers, mais bien la prétention des hommes à assigner aux femmes, en tant que groupe social, la place qui leur est désignée par eux-mêmes. Tout comme celles-ci intériorisent les normes de la domination, les hommes vivent intimement leur relation aux femmes sur le mode d’un « droit » à disposer d’elles, de leurs corps, de leur sexualité.

Une loi parallèle

Traduite en termes juridiques, cette disposition largement partagée parmi les hommes consiste en une loi parallèle, selon la formule de Odile Dhavernas, c’est-à-dire « une sorte de loi non écrite, spécifique, contraignante, qui se situe en deçà du droit commun, une règle coutumière dont le champ d’application est infini et que les tribunaux sanctionnent journellement.[1] » C’est bien à ce type de jugement implicite que nous confronte la seconde décision de la Cour de cassation de Genève. C’est en effet un droit non écrit et non questionné qui a autorisé les juges à considérer qu’il n’y avait « objectivement » aucune preuve que les accusés aient recouru à la contrainte physique à l’égard de la plaignante : « En l’espèce, l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute concret, sérieux et insurmontable quant à la conscience et à la volonté de [auteur A] de tenter de contraindre [victime] à un acte sexuel. »

La Cour correctionnelle a considéré à juste titre que, dans un premier temps, il ne pouvait y avoir tentative de contrainte, dès lors que [victime] participait activement à cet « échange de comportements à caractère sexuel ».

En revanche, il convient d’examiner si, durant la deuxième phase, quand bien même [victime] avait manifesté son refus à poursuivre ces ébats à caractère sexuel, [auteur A] et ses comparses pouvaient avoir conscience qu’elle n’était plus consentante ou, au minimum, avaient écarté l’éventualité qu’elle ne le soit pas.

On peut émettre un doute raisonnable à ce sujet. Des déclarations et des dépositions, il peut ressortir que les dénégations de [victime] pouvaient être interprétées comme faisant partie du jeu sexuel auquel ils s’étaient tous prêtés auparavant. Comme l’a déclaré le témoin [témoin 1] en parlant de [auteur A] et de ses collègues, « ils m’ont rapporté qu’elle avait opposé une certaine résistance, mais ils ont pris cela comme un jeu et qu’elle était d’accord. Pour eux, elle simulait un refus, mais c’était un jeu ». Certes selon la Cour correctionnelle, [victime] avait opposé de la résistance, mais il ne ressort pas clairement qu’il fallait comprendre son attitude comme un refus catégorique de continuer un jeu ou comme faisant partie du jeu. (...) Un sérieux doute subsiste et c’est là que la Cour correctionnelle a commis une erreur d’appréciation en passant outre ce doute. Les juges de cette juridiction se sont trop fondés sur les propos de la victime, lesquels sont largement contredits par les autres dépositions. Comme cela a été rappelé cidessus la règle in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu d’un fait s’il subsiste, d’un point de vue objectif, des doutes quant à l’existence de ce fait. En l’espèce, l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute concret, sérieux et insurmontable quant à la conscience et la volonté de [auteur A] de tenter de contraindre [victime] à un acte sexuel.

En conséquence de ce qui précède, le doute aurait dû profiter à l’accusé et c’est à tort que la Cour correctionnelle a déclaré [auteur A] coupable de tentative de contrainte sexuelle.

Arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2005

Ce déni de droit est d’autant plus choquant que le précédent jugement de la même Cour, composée de juges différents, contestait très clairement l’absence de contrainte, en relevant que la Cour correctionnelle « ne fait aucune référence aux déclarations pourtant explicites des accusés eux-mêmes ». Et pour cause, voici ce que l’auteur A lui-même avouait : « Elle faisait des gestes et se débattait. J’ai sorti mon sexe en face de son visage. » Les témoignages des autres accusés convergent d’ailleurs dans le sens d’un acte contraint. Dans ces conditions, l’interprétation des faits par les juges relève de la même logique que celle du patron de la pizzeria qui, au moment des faits, a retenu une amie de la victime ayant entendu cette dernière crier « non », et voulant descendre à la cave voir ce qui se passait : « [il] m’a retenue me disant que c’était lui le patron et que c’était à lui d’aller voir (...) il est remonté avec un sourire narquois aux lèvres, il secouait la tête. Je lui ai demandé ce qui se passait, il m’a dit : “t’inquiètes pas, il ne se passe rien, ils rigolent.” ».

L’absence de consentement : la preuve impossible

Lorsque la justice elle-même fait de l’adage « femme qui rit, un pied dans son lit » une « appréciation objective » des éléments de preuve, c’est sa crédibilité qui est en jeu. Dans le cas d’espèce, c’est bien la même logique de déni qui lie dans un continuum ce qui s’est passé dans la cave de la pizzeria, puis dans les quatre murs du tribunal. C’est de la même manière une communauté de représentations et d’intérêts qui unit les auteurs de l’agression et les juges chargés d’apprécier les faits. Pour ces derniers, l’affaire est d’autant plus grave que leur propre sens de l’évidence les rend aveugle à l’évidence même des faits et des témoignages. Dans les deux cas, tout se passe ici entre des hommes qui se réservent le droit de comprendre « oui » quand une femme dit « non ». Il est donc manifeste qu’il faut lire, dans le jugement de la Cour de cassation, non pas « appréciation objective », mais bien « appréciation subjective » des éléments de preuve. Pourtant, le précédent jugement de la Cour montre que la connivence qui unit les juges et les auteurs de viols peut bel et bien être brisée.

Entendu par la police, [auteur D] a déclaré ce qui suit : « Dans la cave elle a glissé par terre et nous lui avons sauté dessus. Elle était sur le côté. Je lui tenais les jambes en les lui caressant. [auteur B] est allé derrière elle pour essayer de la pénétrer et [auteur A] était en face d’elle, son sexe sorti afin de le lui mettre dans la bouche mais ce sans succès. (...) Pour répondre à votre question, nous lui avons remonté la robe, mais je ne sais plus si elle avait une culotte et si oui qui l’a enlevée. Ensuite nous l’avons relâchée et elle est allée s’asseoir sur la chaise. Là [auteur B] lui a montré son sexe mais il ne s’est rien passé car elle le repoussait sans cesse. (...) Comme elle se débattait et ne voulait pas nous faire des choses nous avons cessé de la tripoter » (PP 27). Devant le Juge d’instruction, [auteur D] a confirmé intégralement cette déclaration le 27 août 2002 (PP 47). Il a rajouté : « Sur question du juge, j’ai constaté qu’elle pleurait lorsque [auteur A] essayait de lui mettre son sexe dans la bouche » (PP 49).

(...)

[auteur C], tout en niant avoir participé à ces agissements, a précisé à l’attention du Juge d’instruction qu’en descendant à son tour dans la cave : « j’ai vu [victime] pâle sur sa chaise » (PP 113). Le 27 août 2002, il a déclaré en outre ce qui suit : « Je confirme que lorsque je me trouvais dans le restaurant avec [amie de victime] j’ai entendu des cris dans la cave. C’était [victime] qui criait “non”. Je suis descendu à la cave après avoir allumé la lumière. J’ai vu [victime] entourée des trois autres. [victime] semblait choquée. Lorsque nous sommes remontés, j’ai donné un verre d’eau à [victime] pour la calmer. (...) Lorsque je suis descendu pour la deuxième fois j’ai vu [auteur B] qui était nu et qui se tenait devant elle qui était assise. Je confirme qu’elle était choquée, elle était blanche » (PP 59).

Arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2003

Le viol : une infraction pas comme les autres

On peut aussi se demander si la loi elle-même, c’est-à-dire la définition légale du viol et la jurisprudence qui s’y rapporte ne sont pas aussi l’expression d’une conception reflétant un point de vue fondamentalement masculin. La définition légale du viol est celle d’un acte sexuel obtenu par la contrainte. Autrement dit, le seul élément permettant de distinguer un viol d’un acte sexuel ordinaire est la contrainte, qui renvoie à l’absence de consentement de la femme. Dès lors que le fardeau de la preuve, en matière pénale, incombe à l’accusation, la plupart des procès en matière de viol tournent autour de la question de savoir si la plaignante a prouvé qu’elle n’était pas consentante. De plus, obstacle supplémentaire, dès lors que le viol est un crime intentionnel (ce qui suppose que l’auteur ait eu la conscience et la volonté de le commettre), l’accusation doit prouver non seulement l’absence de consentement, mais également que l’auteur le savait ou avait accepté cette éventualité.

Cela fait du viol une infraction tout à fait à part, puisqu’il s’agit du seul crime pour lequel l’illicéité ne découle pas de l’acte en tant que tel, mais de la question de savoir si la victime y a ou non consenti. Alors même qu’il est généralement admis en droit que la preuve d’un fait négatif est une preuve impossible, on attend des victimes de viol qu’elles puissent apporter la preuve de leur non-consentement. Quant à l’obligation de prouver que l’auteur savait que sa victime n’était pas consentante, elle aboutit – et l’arrêt de la Cour de cassation en fournit une démonstration flagrante – à faire de la perception masculine (celle de l’auteur de l’acte) le critère déterminant pour savoir si le crime a été commis ou non.

Du point de vue des victimes (c’est-à-dire des femmes), le viol n’est pas d’abord un « acte sexuel ». Il constitue avant tout un acte d’agression violent (au même titre que toute autre agression contre l’intégrité personnelle), dans lequel « l’acte sexuel » est utilisé comme une arme. C’est une perspective diamétralement opposée à la conception du viol retenue par la législation, qui reflète un point de vue masculin.

Sortir du sentiment de culpabilité

L’association Viol-Secours accueille depuis 20 ans des femmes ayant vécu des violences sexuelles.Sur la base de cette expérience, nous pouvons constater que la majorité des femmes que nous recevons ne portent pas plainte. En effet, un viol, ou une tentative de viol, confronte la personne à la mort. C’est une sensation tellement horrible, voire insupportable, que par réaction, les victimes minimisent souvent ce qu’elles ont vécu. D’autre part, elles ont peur de ne pas être crues et de se retrouver dans la position d’accusées. De plus, avec des jugements tels que celui-ci, les femmes intègrent le message sous-jacent que si elles se font violer c’est de leur faute.... C’est de leur faute car :

Elles sont rentrées seules à pied
Elles sont rentrées avec cet homme
Elles ont invité cet homme à boire un verre chez elles
Elles ont accepté de boire un verre avec lui
Elles portaient une jupe
Elles portaient un pantalon
Elles avaient mis du parfum
Elles étaient maquillées
Elles avaient déjà couché avec lui ou un de ses copains
Elles n’étaient plus vierges...

Le processus d’auto-culpabilisation est typique des personnes ayant vécu des violences. La victime va s’estimer à l’origine de la violence et elle va examiner minutieusement tous ses faits et gestes sous cet angle : « je n’aurais pas dû boire, je n’aurais pas dû être là, je n’aurais pas dû lui faire confiance... ». Dans le cas d’espèce, la victime ne fait pas exception puisqu’elle a déclaré : « Je suis consciente que ce soir là je suis un peu fautive, car j’avais bu ».

Il faut aussi préciser que souvent le sentiment de culpabilité est plus facile à supporter que le sentiment d’impuissance. Se sentir coupable permet de quitter l’état d’objet induit par le principe même des violences sexuelles qui consiste à mettre en situation de passivité la victime puisque son « non » n’est pas entendu, sa résistance est brisée et sa volonté n’est en rien respectée. L’auto-culpabilisation donne l’impression aux victimes de reprendre un peu le contrôle de leur vie.

Ce mécanisme, positif sur le court terme, peut se révéler désastreux et entraver le processus de reconstruction des victimes si les juges eux-même suggèrent que la victime est responsable de ce qui lui est arrivé. Dans le cas d’espèce, la plaignante aurait dit immédiatement après l’agression « laisse tomber, c’est moi qui l’ai cherché ». Or cette déclaration a été décisive pour acquitter l’un des prévenus. Les juges en prenant pour argent comptant les déclarations de la femme juste après l’agression montrent une méconnaissance de ce que ressentent les victimes d’actes violents et se dispensent de la recherche de l’objectivité.

Une grande différence...

Les différences de traitement entre les hommes et les femmes en fonction de leur comportement sévissent toujours : un homme qui a bu et qui viole une femme se verra excusé, car le pauvre ne savait plus ce qu’il faisait ; une femme violée qui avait bu, s’entendra dire que c’est normal qu’il ait profité car elle avait bu. Certaines idées reçues telles que les femmes ont des fantasmes de viol, qu’elles aiment les jeux sexuels à plusieurs, être attachées, voire fouettées (scènes banales de films pornographiques), conduisent les juges à acquitter des hommes accusés de (tentative de) viol et/ou de contraintes sexuelles sous prétexte que si les femmes résistent et manifestent leur désaccord c’est uniquement par jeu.

Heureusement, certains juges arrivent à se distancer des mythes sociaux autour des violences sexuelles. En effet, la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2003 le précise : «  Le fait que (victime) soit descendue volontairement à la cave ne permet pas d’en inférer que celle-ci consentait ipso facto à ce que les accusés lui fassent subir des actes sexuels collectifs. » Cette analyse s’étend au fait que boire n’implique pas pour une femme qu’elle désire du sexe, porter un décolleté non plus.

[auteur A] a admis que la recourante s’était plainte que [auteur B] et [auteur A] en avaient profité pour lui toucher les parties intimes. De même, il a indiqué que [victime] faisait des gestes et se débattait (PP 97). Le témoin [témoin 1] a constaté qu’elle disait non, qu’elle ne voulait pas et a déclaré que [auteur B] et [auteur D] avaient fait état du fait que la recourante « avait opposé une certaine résistance »(PP 67). [auteur C] a confirmé lui-même que [victime] avait crié non et que lorsqu’il l’avait vue à la cave, elle semblait choquée et était blanche (PP 59; 113). [amie de victime] a quant à elle aussi attesté du fait que la recourante avait crié, qu’elle était remontée en pleurant et s’était plainte d’avoir été victime d’une tentative de viol (PP 161). Dans ces conditions, l’on voit mal comment la Cour correctionnelle a pu retenir, sans tomber dans l’arbitraire, que les accusés n’avaient pas conscience du fait que [victime] n’était pas consentante ou au minimum avaient écarté l’éventualité qu’elle ne le soit pas. Si la recourante s’est débattue, que les accusés lui ont tenu les jambes, arraché son slip, qu’elle a dit non, crié et pleuré, il n’est juridiquement pas soutenable de retenir que les accusés, dont le comportement présente un caractère sexuel indiscutable, pouvaient douter du fait même qu’ils exerçaient de la contrainte à l’égard de [victime].

Arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2003

Cette femme a eu le courage de porter plainte et donc de s’exposer. La longueur des procédures épuise les victimes ; la succession des décisions négative, positive puis négative provoque des émotions difficiles à gérer, réveillant les mauvais souvenirs ainsi que le sentiment d’injustice. Ceci est un des facteurs expliquant la fréquence des retraits de plainte. Cette affaire a commencé le soir de la tentative de viol en août 2002 et continue jusqu’en novembre 2005. Il n’est pas étonnant que la victime ait baissé les bras lorsqu’un des accusés a fait recours suite au recours qu’elle venait de gagner.

Anne-Marie Barone & Christian Schiess
(membres de l’association Viol-Secours)




[1] Odile Dhavernas, Droits des femmes Pouvoir des hommes, Paris, Seuil, 1978, p. 329